894.0.1.Malgré les articles 890 et 894, un bâtiment dérogatoire protégé, desservant un usage de la classe Agriculture, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les douze mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.